Comment faire reconnaître le génocide de Gaza ?

Comment faire reconnaître le génocide de Gaza ?

Le crime contre l'humanité se prouve mais n'a pas de convention ; le génocide en a une mais ne se prouve pas. Pourquoi la stratégie pour Gaza passe par le premier.


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Par Eric V.

Le crime contre l'humanité est facile à prouver et n'a pas de juge entre États ; le génocide est presque impossible à prouver et en a un. Toute la querelle des mots autour de Gaza tient dans cette asymétrie — et la stratégie qui en sort n'est ni celle du mégaphone, ni celle du déni : c'est celle du greffe.

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Il y a, dans l'histoire du droit international depuis 1967, un État contre lequel tout a été dit et rien n'a été fait : la résolution 242 exigeant le retrait des territoires occupés, jamais exécutée ; l'annexion de Jérusalem-Est déclarée « nulle et non avenue » par la résolution 478 de 1980, maintenue ; la colonisation, prohibée par l'article 49 de la quatrième Convention de Genève, poursuivie jusqu'à atteindre sept cent mille colons ; le mur jugé illégal par la Cour internationale de justice en 2004, achevé ; l'occupation tout entière déclarée illicite par la même Cour le 19 juillet 2024, avec obligation d'y mettre fin « dans les plus brefs délais », et dont l'Assemblée générale a fixé le terme à septembre 2025 — échéance passée sans qu'un soldat ait bougé ; les mesures conservatoires de janvier 2024 ordonnant l'acheminement de l'aide, suivies de la famine ; les mandats de la CPI, suivis de sanctions américaines contre la Cour.

Cinquante-neuf ans de constats sans conséquence, de condamnations sans exécution, d'arrêts sans huissier : à le bien regarder, Israël n'a pas violé le droit international par accident, il a démontré, pièce après pièce, que ce droit n'existait pas pour lui. Et c'est précisément pourquoi l'enjeu de Gaza n'est pas seulement d'obtenir un mot de plus — le plus lourd, celui de génocide — mais d'en établir la matérialité à un niveau tel que, pour la première fois, le constat ne puisse pas être rangé avec les autres.

Un génocide proclamé et jamais jugé rejoindrait tranquillement la résolution 242 dans l'armoire des textes inappliqués ; un génocide prouvé, jugé, passé en force de chose jugée, ferait des dirigeants israéliens ce que sont devenus les dirigeants rwandais de 1994 : des hommes que plus aucune frontière ne protège. Je suppose que c'est cela, au fond, que redoutent ceux qui récusent le mot, et que ne comprennent pas ceux qui le crient — la question n'est pas de savoir si le génocide a lieu, c'est de savoir s'il sera, cette fois, le crime qui finit la série, ou simplement le dernier épisode d'une impunité qui a déjà cinquante-neuf ans.

Or cette matérialité ne s'établit pas par les mêmes voies que l'indignation. Elle suppose de comprendre que la querelle du mot juste — génocide ou pas génocide — n'est pas une querelle de faits mais une querelle de procédure, et que ceux qui s'y jettent sans le savoir se battent pour une porte en croyant se battre pour une vérité.

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Un mot devenu cri

L'actualité fournit l'aiguillon. Mi-août, le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a plaidé dans un podcast pour que l'armée tue « 30 ou 40 » habitants de Gaza chaque nuit, ajoutant que certains « ne méritent pas de vivre » — propos rapportés jusque dans le Financial Times, et tenus alors que les frappes ont tué plus d'un millier de personnes depuis le cessez-le-feu d'octobre.

Face à cela, deux attitudes se partagent le débat. La première proclame le génocide comme une évidence qui n'aurait plus besoin de tribunal. La seconde s'accroche au crime contre l'humanité, voire au simple crime de guerre, comme à une qualification de repli qui aurait le mérite de ne fâcher personne. Je me méfie des symétries trop commodes, et celle-ci pourtant me paraît exacte, car les deux attitudes ignorent la même chose : qu'en droit, le crime contre l'humanité n'est pas un génocide au rabais, et que le génocide n'est pas un crime contre l'humanité en plus grave. Ce sont deux régimes de preuve, et deux régimes de juge.

Le droit n'est l'ami d'aucun cri.

Deux crimes, deux verrous

Revenons au texte, comme on revient à la terre ferme. Le génocide, selon la Convention de 1948 et l'article 211-1 de notre code pénal, exige l'intention de détruire un groupe « comme tel » — le dolus specialis — et, en droit français, l'exécution d'un « plan concerté » tendant à cette destruction. La Cour internationale de justice y ajoute, depuis l'affaire Bosnie contre Serbie, le standard le plus sévère de tout le droit : l'intention doit être la seule inférence raisonnable des faits. La Croatie, atrocités avérées, a perdu sur ce terrain. Israël plaidera l'objectif militaire jusqu'au bout, et le standard est fait pour lui.

Le crime contre l'humanité, tel que le définit l'article 7 du Statut de Rome, ne demande rien de tel. Il faut une attaque généralisée ou systématique contre une population civile, menée « en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ». Point d'intention de détruire : une politique. Et une politique se prouve par des documents — un ordre de siège total, des ordres d'évacuation, un dispositif de distribution d'aide conçu pour trier — et non par une plongée dans les têtes. Deux chefs, en particulier, semblent taillés pour Gaza. L'extermination, que le Statut définit expressément comme incluant « la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculée pour entraîner la destruction d'une partie de la population » : c'est, à la lettre, l'un des actes du génocide, débarrassé de l'intention génocidaire. Et la persécution, qui exige une intention discriminatoire — un cran, un seul, au-dessous du dolus specialis. Le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie l'a dit dans l'affaire Kupreškić : la persécution est le voisin immédiat du génocide.

Même le droit français, pourtant tatillon, y est plus accueillant qu'on ne le croit : l'article 212-1 exige lui aussi un « plan concerté », mais c'est un plan d'attaque, non un plan de destruction. Des ordres de siège suffisent là où le génocide exigerait un plan d'extermination du groupe.

Voilà donc un crime presque aussi lourd dans les faits, infiniment plus accessible dans la preuve, et déjà retenu par un tribunal : les mandats d'arrêt délivrés par la CPI en novembre 2024 contre Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant visent la famine comme méthode de guerre et des crimes contre l'humanité — meurtre, persécution, actes inhumains. Pas le génocide. Ce n'est pas une indulgence du procureur. C'est le calcul d'un plaideur qui veut gagner.

On prouve le crime qu'on peut, non celui qu'on crie.

Le crime sans convention

Pourquoi, alors, tant de plaignants s'obstinent-ils sur le mot génocide ? Parce qu'il ouvre une porte que l'autre n'ouvre pas. La Convention de 1948 comporte deux articles décisifs : le premier oblige les États à prévenir et à punir ; le neuvième — la fameuse clause compromissoire — permet à tout État partie d'en assigner un autre devant la Cour internationale de justice pour tout différend relatif à « l'interprétation, l'application ou l'exécution » du texte. C'est par cette porte que la Gambie a attrait la Birmanie, l'Ukraine la Russie, et l'Afrique du Sud Israël. Sans l'article IX, pas de procès d'État. Sans procès d'État, pas de mesures conservatoires, pas d'ordonnances, pas de ce tribunal du monde qu'on appelle La Haye.

Le crime contre l'humanité, lui, n'a pas d'article IX parce qu'il n'a pas de convention. Le Statut de Rome juge des hommes, jamais des États. Aucun texte n'oblige un gouvernement à prévenir un crime contre l'humanité commis par un autre, aucun n'ouvre de recours d'un État contre un autre, aucun n'impose l'extradition ou la poursuite. Le crime le mieux établi du droit international est aussi le plus orphelin. Faut dire que cette lacune arrange beaucoup de monde : elle permet aux chancelleries de prononcer le mot « crime contre l'humanité » — qualification plus lourde de faits établis — précisément parce qu'il ne les engage à rien, tandis que les victimes doivent hurler « génocide », qualification plus difficile à démontrer, parce que c'est la seule qui saisisse un juge. Chacun accuse l'autre de mauvaise foi, alors que les deux obéissent au même vide. Le vocabulaire de ce débat n'est pas dicté par les faits ; il est dicté par une convention qui manque.

Or cette convention est en chantier, et c'est le fait que nul commentateur ne mentionne. La Commission du droit international a adopté en 2019 un projet d'articles complet ; après cinq ans d'enlisement, la Sixième Commission a arraché, le 4 décembre 2024, la résolution 79/122 : un comité préparatoire, réuni à New York en janvier 2026 et de nouveau en 2027, puis une conférence de plénipotentiaires en 2028 et 2029 pour négocier et adopter le traité. Et le projet de la CDI contient, à son article 15, exactement ce qui manque : négociation d'abord, puis saisine de la Cour internationale de justice par l'un ou l'autre État, sauf accord pour un arbitrage. Une clause compromissoire, calquée sur l'article IX — assortie, il est vrai, d'une possibilité de s'y soustraire par déclaration, que plusieurs États et l'American Branch de l'ILA proposent de supprimer au nom du caractère impératif de l'interdiction (ne manquez pas mes publications sur le Journal de Jérusalem, sur Substack, pour avoir les détails de cette affaire).

Je me demande si les défenseurs de Gaza mesurent ce qui se joue dans ces salles de comité, entre des juristes en cravate et des délégués qui lisent leurs notes. Ce qui s'y décide, c'est si, dans dix ans, un État pourra en assigner un autre pour extermination ou persécution sans avoir à franchir le mur de la seule inférence raisonnable. C'est la fin du paradoxe — ou sa pérennisation, si la clause sort vidée, optionnelle, réservée.

Le mot le plus grave du droit est le seul qui ouvre une porte. On se bat pour lui à cause de la porte.

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Rwanda, Srebrenica : le socle

Reste à comprendre pourquoi requalifier n'est pas renoncer, et c'est le précédent qui le dit. Au Rwanda, la notoriété publique du génocide — prononcée à Arusha en juin 2006 par l'arrêt Karemera — est venue douze ans après les faits, au sommet d'un mur de condamnations individuelles, d'Akayesu en 1998 à une soixantaine de jugements définitifs. Les jugements d'abord, la notoriété ensuite. Mais l'exemple le plus instructif est bosniaque. Lorsque la CIJ a statué en 2007 sur Bosnie contre Serbie, elle n'a retenu le génocide que pour Srebrenica — et pour une raison précise : le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie avait déjà, dans l'affaire Krstić, jugé un homme et établi les faits au standard pénal. Partout ailleurs en Bosnie, faute de jugements individuels sur lesquels s'adosser, la Cour a conclu aux crimes contre l'humanité et s'est arrêtée là.

La leçon se déduit d'elle-même. Un jugement de la CPI constatant une extermination par la famine, conçue comme politique d'État, ne serait pas une alternative à la reconnaissance du génocide : il en serait la pièce la plus lourde. Car une fois la politique établie, une fois l'attaque systématique jugée, une fois la privation calculée de nourriture qualifiée d'extermination, la question de l'intention se pose autrement — et la « seule inférence raisonnable » devient un peu moins impossible à atteindre. Les condamnations pour crimes contre l'humanité sont les pierres ; le génocide, s'il doit être un jour prononcé, sera le toit.

On ne pose pas le toit avant les murs.

Pendant ce temps

Un contre-exemple devrait hanter tous les défenseurs de la cause palestinienne : le rapport Mapping des Nations unies, publié en 2010, documente sur 550 pages les massacres de dizaines de milliers de réfugiés hutu au Congo en 1996-1997 — jusqu'à évoquer la possibilité d'un génocide. Matériau dense, méthodique, accablant. Résultat judiciaire, seize ans plus tard : néant. Pas un procès, pas un jugement, pas un début de notoriété — seulement un document que se disputent les mémoires militantes, comme des chiens se disputent un os que personne ne veut cuire. Voilà ce que devient un dossier sans stratégie judiciaire : une archive de l'indignation.

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Donc, que faire ?

Reste la question que tout lecteur honnête se pose au bout de deux mille mots de droit : et moi, concrètement, je fais quoi ? Je vais tenter d'y répondre sans dérobade, parce que la réponse existe, et qu'elle n'a à peu près rien à voir avec ce que l'on fait aujourd'hui.

Il faut d'abord comprendre ce que le tribunal, un jour, demandera. Il ne demandera pas des images : il en a des millions. Il demandera des images dont on puisse prouver l'origine — un fichier original non recompressé, avec ses métadonnées, sa date, le nom de celui qui l'a tourné, une chaîne de conservation ininterrompue depuis le téléphone jusqu'au greffe. Il ne demandera pas des témoignages : il en a des milliers. Il demandera des témoins qui n'ont pas encore raconté — car un témoin qui a livré son récit dix fois sur les plateaux et les réseaux, qui l'a ajusté, enrichi, contaminé par ce qu'il a lu, est un témoin que la défense démolira en une heure. Et il ne demandera pas un constat de notoriété : celui-ci vient après, au sommet des condamnations, jamais à la place. Le rapport Mapping en est la preuve par le vide.

La première chose à faire est donc une chose qu'on ne fait pas : arrêter de partager. Chaque vidéo tronquée, chaque image mal datée, chaque montage viral qu'un internaute indigné fait circuler est une pièce que le tribunal écartera — et, pire, un argument que l'accusé retournera : voyez comme ils fabriquent. Il existe un protocole pour cela, le protocole de Berkeley adopté par les Nations unies en 2020, qui dit comment on collecte une preuve numérique pour qu'elle survive à un prétoire : on conserve l'original, on ne le modifie pas, on calcule son empreinte, on note où, quand, par qui. Quiconque détient un document brut — un médecin rentré de Gaza, un humanitaire, un membre de la diaspora en lien avec des proches — doit le remettre, tel quel, à ceux qui savent le conserver, et non le poster. Le Bureau du procureur de la CPI dispose depuis 2023 d'une plateforme de dépôt direct ; les organisations qui ont déjà constitué partie civile en France — la FIDH, la LDH, et les trois ONG palestiniennes Al-Haq, Al Mezan et le PCHR — ont des juristes formés à recueillir un témoignage sans le détruire.

La deuxième chose est de comprendre ce qu'est la « grande base de données » dont rêvent, à juste titre, tant de défenseurs de la cause. Elle ne doit pas être une de plus, militante, dispersée, invérifiable. Elle existe déjà sous une forme qui a fait ses preuves : le Mécanisme international, impartial et indépendant créé en 2016 pour la Syrie, qui a rassemblé des millions de documents aux standards judiciaires, et sans lequel le procès de Coblence — première condamnation d'un tortionnaire du régime Assad, en 2022 — n'aurait pas eu lieu. Il n'existe pas d'équivalent pour la Palestine. L'exiger — par ses députés, par ses eurodéputés, par le Quai d'Orsay — est un combat précis, formulable en une phrase, que l'Assemblée générale peut gagner sans passer par le veto américain, puisque c'est elle qui a créé celui de Syrie.

La troisième est politique et obscure : la clause compromissoire. La France siège au comité préparatoire de la convention sur les crimes contre l'humanité ; elle y dit, en ce moment même, ce qu'elle pense de l'article 15. Un citoyen peut écrire à son député pour demander, par question écrite au gouvernement, quelle position la France défend sur la saisine obligatoire de la Cour internationale de justice et sur la suppression de la faculté de s'y soustraire. Ce n'est pas spectaculaire. C'est le genre de question à laquelle un ministère est obligé de répondre, et dont la réponse, publiée au Journal officiel, engage.

La quatrième, enfin, concerne ce qui se passe sous nos yeux : des binationaux français ont servi à Gaza, bloqué des convois, filmé des détenus. Ce sont les seuls justiciables réels du droit français. Celui qui tombe sur une publication où l'un d'eux se vante ne doit ni la diffuser, ni désigner son auteur en place publique — ce qui ruinerait la procédure et pourrait le faire lui-même poursuivre — mais la conserver intacte et la transmettre aux parties civiles existantes, qui la verseront au dossier.

Partager soulage. Conserver condamne.

Dernier mot

Je suppose que tout cela paraîtra dérisoire à côté d'une manifestation. Ça l'est, en effet — dérisoire, lent, invisible, sans gratification — et c'est précisément pour cela que ça marche. Au Rwanda, la notoriété publique a été prononcée douze ans après les faits, à la suite d'une soixantaine de condamnations ; aucune n'a été obtenue par une pétition, toutes l'ont été par des pièces. Dire « crime contre l'humanité » plutôt que « génocide » sera entendu comme une sous-qualification, et il faudra soutenir le regard de ceux qui vous accuseront de minimiser ; mais s'indigner à la place de prouver, c'est très exactement ce que ce journal appelle l'avachissement de la pensée. La Convention de 1948 n'a pas été écrite pour soulager les indignations du présent, et celle de 2029, si elle naît, ne le sera pas davantage : elles sont écrites pour que les tueurs ne dorment jamais tranquilles, fût-ce trente ans plus tard.

Reste donc un choix, qui n'appartient qu'aux vivants : le mégaphone, qui soulage aujourd'hui et n'établira rien — ou le greffe, qui n'établit rien aujourd'hui, et tout, peut-être, dans vingt ans.

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