Par Élise Rochefort
L'Assemblée nationale a adopté le texte sur l'aide à mourir en nouvelle lecture. Avant le vote définitif du 15 juillet, l'état exact des dispositions et des questions juridiques restées ouvertes.
La proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir a été adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture le 30 juin 2026, par 295 voix contre 232. C'est un texte d'origine parlementaire, distinct de la proposition de loi sur les soins palliatifs examinée en parallèle. Il n'est pas encore définitif : il est transmis au Sénat au début du mois de juillet, puis reviendra à l'Assemblée nationale pour un ultime vote, annoncé pour le 15 juillet. L'Assemblée disposera alors du dernier mot, en application de l'article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire réunie le 2 juin n'étant pas parvenue à un accord.
Le parcours a été heurté. Le Sénat a rejeté le texte en première lecture le 28 janvier 2026, par 181 voix contre 122. L'Assemblée nationale l'a modifié le 25 février. Le Sénat l'a de nouveau rejeté le 12 mai. Après l'échec de la commission mixte paritaire, la navette s'est poursuivie et l'Assemblée a repris la main.

Le texte définit l'aide à mourir comme la possibilité, pour une personne qui en fait la demande, de recourir à une substance létale, qu'elle se l'administre elle-même ou, lorsqu'elle n'est pas physiquement en mesure de le faire, qu'elle se la fasse administrer par un médecin ou un infirmier.
L'accès à ce droit est subordonné à cinq conditions, présentées comme cumulatives:
- être majeur ;
- être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;
- être atteint d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale ;
- présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection, réfractaire aux traitements ou jugée insupportable par la personne ayant choisi de ne pas être traitée ;
- être apte à manifester une volonté libre et éclairée.
Aucune de ces conditions ne suffit isolément.
Deux éléments encadrent l'appréciation. La souffrance psychologique n'ouvre pas le droit à elle seule : elle doit être rattachée à l'affection mentionnée. L'aptitude à consentir s'apprécie au moment de la demande et au moment du geste ; les directives anticipées ne suffisent pas. Une personne devenue hors d'état d'exprimer sa volonté n'entre donc pas dans le champ du texte.
La procédure est décrite comme longue et collégiale. La demande est adressée à un médecin, sans lien familial ni personnel direct avec le demandeur, par écrit ou par tout moyen adapté à ses capacités. Le médecin informe la personne de son état, des traitements possibles et de l'accès aux soins palliatifs. Une procédure collégiale associe au moins un autre médecin spécialiste de la pathologie et un auxiliaire médical ou un infirmier participant à la prise en charge. Le médecin dispose de quinze jours pour notifier sa décision. En cas d'acceptation, un délai de réflexion d'au moins deux jours précède la confirmation de la demande. La deuxième lecture a rétabli le principe de l'auto-administration de la substance : l'intervention d'un soignant n'est prévue qu'à titre subsidiaire, en cas d'incapacité physique.
Le texte prévoit une clause de conscience individuelle : un professionnel de santé peut refuser de concourir à l'aide à mourir, à charge d'orienter la personne vers un autre praticien. Il ne prévoit pas de clause de conscience pour les établissements : un établissement de santé ou médico-social ne peut s'opposer à ce que l'aide à mourir soit pratiquée en son sein. Ce point a été confirmé lors de l'examen de fin juin. Le texte institue par ailleurs un délit d'entrave, réprimant le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher l'accès à l'information ou à la procédure, sur le modèle du délit qui protège l'accès à l'interruption volontaire de grossesse ; le quantum des peines figure dans le texte transmis et sera stabilisé à l'adoption définitive.
Les positions sont documentées de façon contrastée. Les partisans du texte, dont l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, présentent le dispositif comme l'ouverture d'un droit encadré, réservé aux situations les plus graves et assorti de garanties procédurales. Une partie des professionnels de santé et des sociétés savantes de soins palliatifs conteste la compatibilité de l'aide à mourir avec leur mission et la solidité des garde-fous. La Conférence des évêques de France a exprimé son opposition, qualifiant le texte de rupture anthropologique. La majorité sénatoriale, à deux reprises, a estimé les critères insuffisamment déterminés. Ces positions sont antérieures au vote du 30 juin et n'ont pas varié au cours de la navette.
Plusieurs questions restent ouvertes sur le plan juridique. Le texte renvoie à des décrets, pris en Conseil d'État, la définition de modalités que certains commentateurs jugent substantielles : composition précise du collège, nature et conditions de la substance, traçabilité. Ce renvoi expose la loi au grief d'incompétence négative, c'est-à-dire au reproche fait au législateur de déléguer au pouvoir réglementaire ce qui relèverait de la loi. Une saisine du Conseil constitutionnel après le vote du 15 juillet est jugée probable par plusieurs observateurs ; les griefs envisagés portent sur le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, sur l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la loi — les notions de « phase avancée » et de souffrance « insupportable » étant peu déterminées — et sur le principe d'égalité, au regard du critère de nationalité ou de résidence. En l'absence de saisine, la promulgation intervient dans les quinze jours suivant l'adoption définitive.
Le texte n'est pas encore la loi. Son contenu est fixé pour l'essentiel ; son entrée en vigueur dépendra du vote du 15 juillet, d'une éventuelle décision du Conseil constitutionnel, et de la publication des décrets d'application.
