L’URSSAF a demandé le redressement judiciaire d’un artisan serrurier-métallier, puis, à défaut, sa liquidation. Mais devant la cour d’appel de Rennes, elle n’a pas démontré la condition pourtant centrale d’une telle procédure : la cessation actuelle des paiements. Il aura fallu deux degrés de juridiction et un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 31 mars 2026 pour que le simple bon sens l’emporte.
Depuis des années, l’organisme poursuivait un entrepreneur individuel (serrurier, métallier et soudeur installé depuis 2007 ) sur le fondement de cinq contraintes émises entre 2015 et 2019, de commandements de saisie-vente et de tentatives de saisies-attributions restées infructueuses. Elle demandait l’ouverture d’un redressement judiciaire, à défaut d’une liquidation. Devant la cour d’appel, elle se prévalait d’une créance exigible de 9 572,20 euros issue d’une unique contrainte du 19 avril 2019.
Une créance de 9 572 euros, aucune preuve d'insolvabilité
La cour d’appel de Rennes (31 mars 2026, n° 25/04405) a rejeté purement et simplement la demande. Deux motifs, d’abord, la charge de la preuve pèse sur le créancier : c’est à l’URSSAF de démontrer concrètement que le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

L’URSSAF invoquait une créance exigible de 9 572,20 euros, correspondant notamment à une contrainte du 19 avril 2019. Mais elle n’apportait aucune précision suffisamment concrète sur l’actif disponible de l’artisan au moment où la cour devait se prononcer.

Les saisies infructueuses intervenues entre 2019 et 2024 ne suffisaient donc pas. Une difficulté ancienne de recouvrement n’est pas automatiquement la preuve d’une impossibilité actuelle de payer. C’est cette distinction, élémentaire mais décisive, qui a conduit au rejet de la demande.
Un juge à compétence limitée
La cour a rappelé un principe souvent négligé : le juge de l’ouverture d’une procédure collective dispose d’une compétence exclusive et étroite. Il ne tranche ni la prescription des contraintes URSSAF, ni les demandes de remboursement d’indu. Ces questions relèvent du contentieux social ou du juge de l’exécution. Le tribunal de commerce de Saint-Nazaire avait cru pouvoir déclarer les contraintes prescrites ; la cour d’appel a annulé ces chefs, faute de pouvoir.

Cet arrêt du 31 mars 2026 (RG 25/04405) illustre une dérive : l'usage de la procédure collective comme arme de pression plutôt que comme constat objectif d'une défaillance économique. Une entreprise qui survit, qui produit, qui emploie peut-être, a bien failli être placée sous administration judiciaire sur la seule base d'un historique de recouvrement infructueux.
Ce n'est pas un détail procédural : c'est le rappel qu'aucune institution, fût-elle sociale, n'est dispensée d'apporter la preuve de ce qu'elle avance. Ici, il aura fallu deux degrés de juridiction pour rappeler une règle pourtant fondamentale : avant de menacer une entreprise de disparition judiciaire, encore faut-il démontrer qu’elle est effectivement incapable de payer.


