Par Élise Rochefort
Deux séquences, à douze ans de distance, posent la même question juridique avec des réponses opposées. En janvier 2014, les spectacles de Dieudonné M'bala M'bala ont été interdits par arrêtés préfectoraux et municipaux, interdictions validées en référé par le Conseil d'État. En août 2026, plus de la moitié des élus des quelque trente villes où Patrick Bruel doit se produire à partir du 2 octobre se déclarent hostiles à sa venue — le chanteur est mis en examen depuis la mi-juin dans quatre affaires de violences sexuelles, qu'il conteste — mais aucun arrêté d'interdiction n'a été pris, et les maires concernés reconnaissent eux-mêmes ne pas en avoir le pouvoir. L'écart entre les deux situations ne tient ni à la notoriété des intéressés, ni à la gravité respective des faits en cause. Il tient au droit applicable, qui distingue ce qui se passe sur scène de ce qui est reproché à la personne.
Le cadre : la liberté est la règle, l'interdiction l'exception
La police administrative des spectacles relève du maire et, dans certains cas, du préfet. Son cadre est fixé depuis l'arrêt Benjamin du 19 mai 1933 : la liberté de réunion est la règle, la restriction l'exception, et une interdiction n'est légale que si le risque de trouble à l'ordre public est établi et qu'aucune mesure moins radicale — encadrement, service d'ordre — ne suffit à y parer. Le juge administratif contrôle la nécessité et la proportionnalité de la mesure. Ce cadre s'applique identiquement aux deux dossiers examinés ici. C'est son application qui diverge.
Dieudonné : l'interdiction fondée sur le contenu du spectacle
L'ordonnance du 9 janvier 2014, rendue quelques heures avant la représentation du spectacle « Le Mur » au Zénith de Nantes, a validé l'interdiction préfectorale sur un double fondement. D'une part, le spectacle « contenait, dans la version donnée à la date de l'arrêté, des propos et gestes de caractère pénalement répréhensible », de nature à provoquer à la haine et à la discrimination raciales — des infractions constituées sur scène, dans les représentations antérieures du même spectacle. D'autre part, la méconnaissance de la dignité de la personne humaine, composante de l'ordre public depuis l'arrêt Morsang-sur-Orge du 27 octobre 1995 (l'affaire dite du « lancer de nain »). Le fondement de l'interdiction est donc le contenu même de la représentation, apprécié à partir des représentations passées.
Cette construction a été critiquée en doctrine comme un contrôle préventif du discours, en rupture avec la ligne Benjamin ; la jurisprudence ultérieure a d'ailleurs recentré l'exercice, le juge refusant d'étendre l'interdiction préventive à des spectacles dont le contenu illicite n'était pas établi. Au fond, le Conseil d'État a confirmé en dernier lieu la légalité de l'interdiction nantaise, après les juridictions de Nantes en 2016 et 2017.
Bruel : l'absence de fondement, et son remplacement par la pression
Le dossier Bruel présente la configuration inverse. Le reproche adressé au chanteur — quatre mises en examen pour violences sexuelles, une trentaine de plaintes selon la presse, un contrôle judiciaire — porte sur des faits allégués hors scène, contestés par l'intéressé, et couverts par la présomption d'innocence jusqu'à jugement. Le contenu de la tournée anniversaire de l'album « Alors regarde » ne comporte, lui, aucune infraction alléguée.
Or la police administrative ne connaît que l'ordre public : elle ne dispose d'aucun titre pour apprécier la moralité d'un artiste ni l'opportunité de sa présence dans une ville. Une interdiction ne pourrait se fonder que sur un risque de trouble matériel — manifestations, affrontements — établi, imminent et insurmontable par des mesures moindres, conditions que rien ne documente à ce jour.
Les élus en tirent les conséquences : la maire de Dijon déclare « désapprouver totalement » la venue du chanteur le 23 octobre tout en reconnaissant ne pas avoir le pouvoir d'annuler le concert ; le maire de Chartres, ville de la première date, dit espérer « obtenir » une annulation.
Ce qui se déploie n'est donc pas une procédure mais une pression : déclarations publiques, appels à renoncer, négociations avec les organisateurs. Une annulation, si elle survient, relèvera du contrat — décision de l'organisateur, de la salle ou de l'artiste, avec les indemnisations afférentes — et non d'un acte de puissance publique susceptible de recours.
Ce que la comparaison établit
La question posée en titre reçoit ainsi une réponse en deux temps. Les spectacles de Dieudonné ont été interdits sur le fondement de leur contenu, pénalement qualifiable, la dignité de la personne humaine servant de fondement complémentaire — construction validée en 2014, resserrée depuis.
Les spectacles de Patrick Bruel ne sont pas interdits, aucun fondement ne le permettant : la mise en cause pénale d'un artiste, tant qu'elle n'est pas jugée, n'ouvre aucun pouvoir d'interdiction à l'autorité administrative.
Les deux dossiers dessinent en creux deux mécanismes distincts d'empêchement d'un spectacle : l'interdiction juridique, qui vise ce qui se dit sur scène, s'exerce par arrêté et se conteste devant le juge ; et la pression déclarative, qui vise la personne, s'exerce par le communiqué et ne se conteste nulle part. Le premier mécanisme est borné par le contrôle du juge administratif. Le second ne connaît pas de bornes comparables, son fondement n'étant pas juridique. Les trente-cinq dates de la tournée sont, à la date de publication, maintenues. Les éventuelles annulations à venir permettront d'observer lequel des deux mécanismes aura produit ses effets.