Par Élise Rochefort
Le projet de loi « visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens », dit Ripost, a été adopté par le Sénat le 26 mai 2026 ; l'Assemblée nationale, qui a achevé son examen début juillet, doit se prononcer par un vote solennel aujourd'hui. Le texte est présenté par le ministère de l'Intérieur comme une loi de sécurité du quotidien — rodéos urbains, free parties, protoxyde d'azote, mortiers d'artifice. Il comporte un article 10, peu commenté, qui étend la procédure pénale applicable à la criminalité organisée aux trafics de médicaments commis en bande organisée. L'ivermectine et l'hydroxychloroquine, deux molécules dont l'usage contre le Covid-19 a fait l'objet d'un contentieux sanitaire et judiciaire continu depuis 2020, sont des substances vénéneuses soumises à prescription médicale obligatoire.
Leur distribution en dehors du circuit autorisé entre donc dans le champ que ce texte fait basculer vers le régime le plus dérogatoire de la procédure pénale française. La présente chronique décrit ce que le droit punit déjà, ce que l'article 10 modifie, et ce qui reste indéterminé.
Ce que le droit punit déjà
L'article 10 ne crée aucune infraction nouvelle et ne modifie aucune peine. La répression existe, et elle est antérieure à la crise sanitaire. L'article L. 5432-1 du code de la santé publique punit de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende la production, le transport, l'importation, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi de substances vénéneuses en violation de la réglementation. Les peines sont portées à sept ans et 750 000 euros lorsque les faits sont commis en bande organisée — cette aggravation figure déjà dans le code. Le même article aggrave l'offre ou la cession réalisée au moyen d'un réseau de télécommunications à destination du public, ainsi que les prescriptions ou dispensations dites de complaisance, et permet la confiscation des substances saisies.
S'agissant des deux molécules citées, le cadre s'est resserré en 2020 et 2021. L'hydroxychloroquine a été inscrite sur la liste II des substances vénéneuses par un arrêté du 13 janvier 2020 ; le décret du 26 mai 2020 a abrogé la dérogation qui permettait sa prescription hospitalière contre le Covid-19, la dispensation en officine restant limitée aux indications de l'autorisation de mise sur le marché. L'ivermectine dispose d'une autorisation de mise sur le marché pour des indications antiparasitaires ; l'Agence nationale de sécurité du médicament a écarté en 2021 son utilisation contre le Covid-19 en dehors des essais cliniques. La prescription hors AMM demeure possible dans les conditions de l'article L. 5121-12-1 du même code, sous la responsabilité du prescripteur ; un pharmacien qui délivre sur ordonnance valide n'est pas, en principe, en infraction.
Ce que l'article 10 modifie
La modification est procédurale, et elle est substantielle. En inscrivant les trafics de médicaments commis en bande organisée dans le périmètre de l'article 706-73-1 du code de procédure pénale, le texte ouvre aux enquêteurs, dès l'enquête préliminaire, les techniques jusqu'ici réservées à la criminalité organisée : interceptions de communications, géolocalisation, sonorisation de lieux et de véhicules, captation de données informatiques, recours aux IMSI-catchers, infiltration. L'article 13 du même projet porte de 48 à 72 heures la durée maximale de la garde à vue pour les délits économiques et financiers commis en bande organisée. S'y ajoutent des dispositions transversales : la durée de conservation des données du fichier de lecture automatisée des plaques d'immatriculation passe de quinze à trente et un jours à un an, et les contrôles avec fouille de bagages et de véhicules deviennent possibles sans réquisition du procureur dans une bande de quarante kilomètres le long des frontières terrestres et maritimes, ainsi que dans les ports et aéroports internationaux.
La qualification qui déclenche tout
L'ensemble du dispositif est suspendu à une qualification : la bande organisée, définie par l'article 132-71 du code pénal comme tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation d'une ou plusieurs infractions. Cette qualification relève, au stade de l'enquête, de l'appréciation du parquet, sous le contrôle ultérieur du juge. Un pharmacien qui délivre seul, au comptoir, une boîte sans ordonnance reste dans le droit commun : l'article 10 ne le concerne pas. Une filière — un grossiste, un pharmacien, des revendeurs ; ou un circuit d'importation et de revente structuré via des messageries en ligne — est susceptible d'être qualifiée de trafic en bande organisée, avec l'intégralité des moyens d'enquête décrits plus haut. Les précédents de la période 2020-2022 montrent que des circuits parallèles d'approvisionnement en ivermectine et en hydroxychloroquine se sont effectivement constitués, par importation individuelle ou par achats groupés ; c'est ce type de configuration que la nouvelle qualification permettrait d'atteindre.
La situation de l'acheteur appelle une description distincte. Aucune infraction d'usage n'existe pour ces molécules, qui ne sont pas des stupéfiants, et le projet de loi n'en crée pas. La lettre de l'article L. 5432-1 mentionne l'« acquisition » parmi les opérations réglementées, mais la poursuite de simples patients n'est pas documentée dans la jurisprudence disponible. L'exposition de l'acheteur est indirecte : ses communications avec une filière placée sur interception sont légalement captées et versées à la procédure ; des achats groupés suivis de redistribution pourraient, eux, recevoir la qualification de participation au trafic.
La responsabilité du médecin prescripteur
Le médecin occupe, dans cette chaîne, une position juridiquement distincte de celle du pharmacien. La liberté de prescription est un principe posé par l'article R. 4127-8 du code de la santé publique et par l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale ; elle s'exerce « dans les limites fixées par la loi ». La prescription hors AMM n'est pas une infraction : l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique l'autorise en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée, lorsque le prescripteur la juge indispensable au regard des connaissances médicales avérées, à charge pour lui de porter la mention « prescription hors autorisation de mise sur le marché » sur l'ordonnance, d'informer le patient et de motiver sa décision dans le dossier médical. C'est ce cadre général que le pouvoir réglementaire a fermé, pour l'hydroxychloroquine contre le Covid-19, en restreignant sa dispensation en officine aux seules indications de l'AMM : une ordonnance conforme aux règles de prescription peut ainsi ne pas être honorée. Aucune restriction de dispensation équivalente n'a été prise pour l'ivermectine.
La responsabilité du prescripteur s'ordonne ensuite sur trois plans.
Le plan disciplinaire a été le plus actif : entre 2020 et 2023, les chambres disciplinaires de l'Ordre des médecins ont sanctionné plusieurs praticiens pour des prescriptions d'hydroxychloroquine ou d'ivermectine hors du cadre légal et pour la promotion publique de traitements insuffisamment éprouvés, sur le fondement des articles R. 4127-14 et R. 4127-39 du code de déontologie ; le professeur Didier Raoult s'est vu infliger une interdiction d'exercer pendant deux ans.
Le plan civil est celui de la réparation : en cas de dommage, une prescription hors AMM sans respect des conditions légales fait peser sur le médecin la charge de démontrer la conformité de sa décision aux données acquises de la science.
Le plan pénal, enfin, est celui que la loi Ripost peut réagencer : la prescription elle-même n'y expose pas, mais l'article L. 5432-1 aggrave expressément les « prescriptions de complaisance », et un médecin qui alimenterait en ordonnances un circuit de distribution structuré entrerait, au même titre que le pharmacien ou le grossiste, dans une éventuelle qualification de trafic en bande organisée — avec les techniques d'enquête et la garde à vue de 72 heures qui s'y attachent. La ligne de partage est donc la suivante : le médecin qui prescrit dans le cadre de l'article L. 5121-12-1 relève du contentieux ordinal ; celui dont l'ordonnance devient la pièce d'un circuit organisé relève, si le texte est adopté, du régime de la criminalité organisée.
Les positions en présence
Le ministère de l'Intérieur justifie l'article 10 par la lutte contre les trafics de médicaments falsifiés ou détournés adossés à la criminalité organisée, et l'allongement de la garde à vue par la complexité des dossiers économiques et financiers ; le ministre a résumé l'objectif du texte par la formule « sanctionner plus vite, plus fort et de manière systématique ». Le Syndicat de la magistrature a publié des observations critiques sur le projet, en pointant l'extension continue des régimes procéduraux dérogatoires à des contentieux nouveaux. Aucun des deux ne mentionne l'ivermectine ni l'hydroxychloroquine : le rattachement de ces molécules au dispositif résulte de leur statut de substances vénéneuses, non d'une désignation expresse. Il reste que les circuits alternatifs constitués autour des traitements contestés du Covid-19 présentent, du point de vue d'un parquet, les caractéristiques matérielles d'un trafic de médicaments — approvisionnement, distribution, entente — et que le texte ne prévoit aucune distinction selon la finalité thérapeutique ou lucrative du circuit.
Ce qui reste indéterminé
Trois points ne pourront être établis qu'après l'adoption définitive. La liste exacte des infractions du code de la santé publique insérées à l'article 706-73-1, que l'étude d'impact ne détaille pas, déterminera le périmètre réel du dispositif. Le texte issu du vote de l'Assemblée peut encore différer de la version sénatoriale. Une saisine du Conseil constitutionnel, enfin, n'est pas exclue s'agissant de l'extension d'un régime procédural dérogatoire — le Conseil a déjà censuré, en 2014, la garde à vue de 96 heures en matière d'escroquerie en bande organisée, au motif que la gravité de l'atteinte aux libertés doit être proportionnée à celle de l'infraction.
L'article 10 est, à ce stade, une disposition de procédure. Son périmètre effectif se mesurera aux qualifications que les parquets retiendront.