Par Élise Rochefort
Le Washington Post a révélé le 15 septembre 2026 un projet de vente d'armement des États-Unis à Israël d'un montant d'environ 2,8 milliards de dollars. Il porte sur 40 000 bombes d'une tonne — 20 000 MK-84 et 20 000 BLU-117, variantes pénétrantes — auxquelles s'ajoutent 20 000 ogives I-2000. L'opération serait financée pour l'essentiel par le Foreign Military Financing, mécanisme par lequel le Trésor américain fournit à Israël les fonds servant à acheter du matériel américain. Il s'agirait de la plus importante vente de munitions de ce calibre depuis plusieurs années.
Le régime applicable est la section 36 de l'Arms Export Control Act (22 U.S.C. § 2776). Toute vente d'armement à Israël supérieure à cent millions de dollars doit être notifiée au Congrès quinze jours avant sa conclusion. Le texte autorise le président à écarter ce délai en informant le Congrès qu'« une urgence existe ». La procédure a déjà été employée sous l'administration actuelle : le secrétaire d'État a signé en 2025 une déclaration de ce type pour accélérer la livraison d'environ quatre milliards de dollars de munitions, puis pour une vente de plus de vingt mille bombes évaluée à quelque six cent cinquante millions.
Les comptes rendus disponibles divergent sur le point de savoir si la vente du 15 septembre a été notifiée selon la procédure ordinaire ou conclue au titre de l'urgence. Le sénateur Chris Van Hollen a annoncé son intention de rassembler une opposition à l'opération.
Une possible complicité dans le génocide de Gaza ?
La complicité dans le génocide est prévue à l'article III, alinéa e, de la convention du 9 décembre 1948.
La Cour internationale de justice en a fixé le standard dans son arrêt Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro du 26 février 2007. Une assistance ne peut être qualifiée de complicité que si l'auteur de cette assistance a agi en connaissance de l'intention spécifique — le dolus specialis, l'intention de détruire un groupe comme tel — de l'auteur principal. La fourniture de moyens, même massive, ne suffit donc pas : il faut établir un état de connaissance portant sur l'intention d'autrui. Aucune juridiction internationale n'a à ce jour retenu cette qualification contre un État fournisseur d'armement.
L'obligation de prévenir, distincte et moins exigeante
L'article premier de la même convention impose aux États de prévenir le génocide. La Cour a précisé, dans le même arrêt de 2007, qu'il s'agit d'une obligation de comportement et non de résultat. Elle naît dès l'instant où un État apprend, ou aurait normalement dû apprendre, l'existence d'un risque sérieux de commission d'un génocide. Elle lui impose alors de mettre en œuvre les moyens raisonnablement à sa disposition susceptibles d'y contribuer.
C'est sur ce fondement, et non sur celui de la complicité, que le Nicaragua a saisi la Cour contre l'Allemagne en 2024, au sujet de ses transferts d'armement vers Israël. La Cour a refusé d'indiquer des mesures conservatoires le 30 avril 2024 ; elle n'a pas rayé l'affaire de son rôle. L'Allemagne a soulevé des exceptions préliminaires, et les audiences publiques se sont tenues du 7 au 10 septembre 2026. L'arrêt sur la compétence est en délibéré.
L'état des procédures
Dans l'instance Afrique du Sud c. Israël, la Cour a rendu le 26 janvier 2024 une ordonnance retenant le caractère plausible des droits invoqués, puis d'autres ordonnances de mesures conservatoires. Israël a déposé son contre-mémoire le 12 mars 2026. Par ordonnance du 21 mai 2026, la Cour a fixé au 22 novembre 2027 la date limite de l'étape procédurale suivante. Aucune décision au fond n'interviendra avant plusieurs années.
Les États-Unis ont déposé dans cette instance, le 12 mars 2026, une déclaration d'intervention aux côtés d'Israël.
La commission d'enquête internationale indépendante du Conseil des droits de l'homme des Nations unies a conclu, dans son rapport du 16 septembre 2025, qu'un génocide était commis dans la bande de Gaza, retenant quatre des cinq actes énumérés par la convention. Elle a recommandé aux États membres de cesser les transferts d'armes susceptibles de servir à la commission d'actes génocidaires. Une commission d'enquête n'est pas une juridiction et ses conclusions n'ont pas d'autorité de chose jugée. Elles sont en revanche publiques et datées, ce qui les rend opposables sur le terrain de la connaissance du risque.
La qualification de complicité suppose une preuve que nul n'a encore rapportée devant une juridiction internationale. Celle de manquement à l'obligation de prévenir repose sur un critère de connaissance dont le point de départ est documenté. Les deux fondements coexistent dans les écritures déposées à La Haye. Leur examen au fond n'est pas attendu avant la fin de la décennie.