Faux passe vaccinal: Se repentir, est-ce bien raisonnable ?

Faux passe vaccinal: Se repentir, est-ce bien raisonnable ?


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Par Avi MORRIS – Où on mesure une nouvelle fois que la campagne actuelle en faveur de la vaccination contre le Covid 19 vise davantage à contrôler les gens qu’à les protéger du virus.

Au titre des dispositions surprenantes non-censurées par le Conseil constitutionnel lors de l’examen de la loi sur le passe vaccinal, il y a la possibilité de se repentir offerte aux personnes qui auraient utilisé un faux passe vaccinal.

Nous reproduisons ci-après le texte :

« L’action publique pour l’application des peines prévues aux premier et sixième alinéas du D du présent II ainsi qu’au huitième alinéa du même D concernant l’usage de faux et la détention de faux en vue d’un usage personnel est éteinte si, dans un délai de trente jours à compter de la date de l’infraction, la personne concernée justifie s’être fait administrer après cette date une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Lorsque la personne concernée a commis l’infraction avant l’entrée en vigueur du 2° du I de l’article 1er de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique et que l’action publique n’est pas éteinte, le délai de trente jours court à compter de cette entrée en vigueur. Lorsque la personne concernée a réalisé, dans le délai de trente jours, un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid-19, ce délai est suspendu à compter de la réalisation de cet examen et jusqu’à la date à laquelle cette contamination cesse de faire obstacle à l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Dès la présentation du justificatif de l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au même A, il est mis fin à la procédure de recouvrement. »

Apparemment, cela concernerait environ au minimum 200 000 personnes. Le Ministère de la Santé s’est fendu d’une instruction en la matière.

La procédure est la suivante :

« Les personnes possédant un faux cycle vaccinal souhaitant se faire vacciner sont invitées à se présenter en centre de vaccination. La procédure de vaccination, d‘annulation du cycle vaccinal frauduleux, et d’enregistrement du nouveau cycle vaccinal se fait sous l’autorité du chef de centre ou, lorsque le chef de centre est un professionnel de santé, du responsable administratif, qui doit :

– S’assurer du suivi individuel de tout le processus de l’annulation à la vaccination ;

– Vérifier que l’identité de la personne est la même que celle inscrite pour le faux cycle à annuler. Le responsable de centre ou le responsable administratif n’a pas à :

– Contrôler le délai de 30 jours ;

– Informer les forces de l’ordre. » (RÉFÉRENCE : DGS-URGENT N°2022-26)

Au passage, la politique de vaccination a eu pour corollaire une extension considérable des sanctions pénales et l’instauration quasiment d’un principe général de délation qui dépasse de loin celui prévu par l’article 40 du Code de procédure pénale relatif aux fonctionnaires : dans le cas présent, ce sont également des personnes privées qui peuvent dénoncer une personne qui se présenterait pour se faire vacciner.  

En même temps, la procédure révèle elle-même sa faille : l’Etat n’est apparemment pas en mesure d’identifier les personnes qui ont utilisé un faux passe sanitaire.

Allons plus loin : quel est l’intérêt de diffuser une telle instruction en date du 14 février 2022 quand les médias comme les hommes politiques passent leur temps à annoncer la levée du passe vaccinal compte tenu de l’amélioration de la situation ?  Quel est l’intérêt d’aller se faire vacciner quand des sommités médicales comme les professeurs Caumes et Peyromaure dénoncent l’inefficacité, voire la dangerosité du vaccin notamment pour les personnes de moins de 60 ans ? Il faudrait donc aller se faire vacciner et prendre un risque pour sa santé afin d’échapper à une sanction pénale !!!

Bref, c’est comme si la loi avait défini une injonction de soins indépendamment de toute décision de justice.

Il faut donc imaginer la situation suivante : des personnes qui seraient poursuivies pour une infraction dont les éléments constitutifs ont de fortes chances de disparaître d’ici 1 mois. Que vont faire les juges : sanctionner pour le principe ? Certes, l’infraction est constituée mais entre le moment où elle a été définie et le procès, non seulement le virus est considéré comme moins virulent mais en prime, le vaccin est de plus en plus critiqué. Ce serait vraiment une condamnation pour le principe.

Si une personne va se faire vacciner pour échapper à une sanction pénale et, malheureusement connaît des effets secondaires graves – 1 chance sur 4000 pour reprendre les propos du professeur Peyromaure – , est-ce qu’il n’y aurait pas une possibilité d’engager la responsabilité de l’Etat ?

Il paraît difficile de croire que des sanctions élevées seront prononcées contre les fraudeurs juste pour le principe de ne pas avoir respecté la loi. Surtout qu’à partir du moment où il n’y a pas de différence entre un vacciné et un non-vacciné en matière de contamination, il n’est pas possible de supputer une éventuelle mise en danger d’autrui.

Il paraît également difficile de croire que les gens qui ont utilisé un faux passe vont se ruer dans les centres de vaccination pour « régulariser » leur situation. Il n’y a pas d’obligation vaccinale expresse donc ces gens n’ont pas commis de faute.

Nous mesurons partir de cette disposition que la politique vaccinale mise en œuvre par le gouvernement a renoncé à tout bon sens au point qu’il est de plus en plus légitime de penser que l’objectif n’est pas et n’a peut-être jamais été sanitaire. Il suffit de se reporter aux conditions d’obtention du passe vaccinal dénuées de toute scientificité et allant même à l’encontre des prescriptions des entreprises pharmaceutiques.

Le diable se cache dans les détails. Dans le cas présent, les détails montrent que notre droit a véritablement basculé : les lois ne sont pas supposées prescrire des conduites mais dire « uniquement ce qu’on ne devrait pas, mais jamais ce qu’on devrait faire », du moins c’est l’un des critères pour distinguer totalitarisme et démocratie. Il faut se rendre à l’évidence : le Conseil constitutionnel a expressément renoncé à l’Etat de droit dans sa décision relative à la loi du 22 janvier 2022.


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