Par Élise Rochefort
Saisi par plus de soixante députés, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution, le 6 août 2026, les cinq articles contestés de la loi actualisant la programmation militaire 2024-2030. Aucune censure, aucune réserve d'interprétation. Le régime d'état d'alerte de sécurité nationale, les traitements algorithmiques étendus aux adresses internet et l'obligation de déclaration préalable imposée aux agents du renseignement avant toute publication entrent en vigueur en l'état.
Par sa décision n° 2026-907 DC du 6 août 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions des articles 25, 31, 32, 33 et 35 de la loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. Il avait été saisi par plus de soixante députés des groupes de gauche au début du mois de juillet. La décision ne comporte ni censure, ni réserve d'interprétation. Le Conseil a par ailleurs jugé que l'article 41, relatif au transfert de missions de Santé publique France à l'État, présentait un lien avec le projet de loi initial et ne constituait pas un cavalier législatif au sens de l'article 45 de la Constitution.
Le texte avait été adopté par l'Assemblée nationale le 19 mai 2026, avec une rallonge budgétaire de 36 milliards d'euros, puis examiné par le Sénat. Le régime d'état d'alerte figurait à l'article 21 du projet adopté en mai ; il porte le numéro 35 dans le texte définitif.
Le régime créé
L'état d'alerte de sécurité nationale peut être déclaré sur tout ou partie du territoire national, par décret en conseil des ministres, dans trois hypothèses : une menace grave et actuelle sur la sécurité nationale ; une situation de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense ; une situation appelant le déploiement à bref délai, sur le territoire national, des forces armées françaises ou alliées.
Ce régime est distinct de l'état d'urgence organisé par la loi du 3 avril 1955, appliqué notamment de 2015 à 2017. Sa finalité déclarée n'est pas le maintien de l'ordre public mais, selon les termes du communiqué du Conseil, l'organisation, la facilitation et l'accélération de « la montée en puissance logistique et le déploiement opérationnel des forces armées ».
Les dérogations autorisées portent sur les règles d'urbanisme, les règles environnementales, la commande publique et les réquisitions. L'État peut occuper temporairement des propriétés privées pour y conduire des travaux de défense nationale d'utilité publique. Ces travaux sont dispensés de fouilles archéologiques préventives, sauf atteinte notable et directe au patrimoine archéologique. Un décret en conseil des ministres peut en outre rendre applicable l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure sur tout ou partie du territoire : cet article permet au préfet d'instituer par arrêté motivé des périmètres de protection au sein desquels l'accès et la circulation des personnes sont réglementés.
Les griefs et la réponse du Conseil
Les députés requérants soutenaient que ces dispositions n'étaient pas suffisamment précises, qu'elles portaient atteinte à plusieurs articles de la Charte de l'environnement, et qu'elles méconnaissaient le droit de propriété et la liberté d'entreprendre. Au cours du débat parlementaire, la députée écologiste Cyrielle Chatelain avait demandé que le déclenchement d'un tel régime relève de la loi et non du décret ; le député Bastien Lachaud (LFI) avait jugé les critères de déclenchement trop imprécis. La ministre des Armées Catherine Vautrin avait soutenu devant les députés que le dispositif ne restreignait pas les libertés individuelles. Les observations du gouvernement sont publiées avec la décision.
Le Conseil a écarté chacun des griefs. Il juge que les dispositions ne méconnaissent pas le principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, et qu'elles opèrent une conciliation entre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et les principes invoqués. Sur le contrôle parlementaire, il relève deux éléments : le Parlement doit être informé sans délai du déclenchement et des mesures prises sur son fondement ; ces mesures n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre au pouvoir réglementaire d'adopter des règles dérogeant au domaine de la loi défini à l'article 34 de la Constitution.
Les quatre autres articles
Article 25. L'autorisation d'employer des dispositifs de neutralisation de drones est étendue aux agents des opérateurs d'importance vitale et à leurs prestataires. Le grief tiré de l'article 12 de la Déclaration de 1789, qui interdit de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale, est écarté : le Conseil retient que les prérogatives conférées sont de portée limitée et circonscrites aux lieux relevant de la compétence de ces opérateurs.
Article 31. Certains agents et anciens agents des services de renseignement sont soumis, sous peine de sanctions pénales, à une obligation de déclaration préalable à toute publication, diffusion ou communication à un tiers d'une œuvre de l'esprit, les créations littéraires et artistiques incluses. Le Conseil déclare ces dispositions conformes à la liberté d'expression garantie par l'article 11 de la Déclaration de 1789 ainsi qu'aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines, au motif que le législateur a entendu prévenir la divulgation d'informations couvertes par le secret de la défense nationale.
Article 32. Les traitements automatisés algorithmiques appliqués aux données de connexion sont étendus à la détection des menaces liées à la criminalité et à la délinquance organisées, et peuvent désormais intégrer des adresses internet complètes (URL). Le Conseil relève l'existence de garanties propres à la sélection de ces adresses dans le paramétrage des algorithmes, ainsi que le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, et juge la conciliation avec le droit au respect de la vie privée non déséquilibrée.
Article 33. Les personnes exerçant au sein de zones à régime restrictif et souhaitant exercer une activité lucrative auprès d'une entité étrangère sont soumises à une obligation de déclaration. Le grief tiré de la liberté contractuelle est écarté.
Le précédent de 2025
Dans sa décision sur la loi narcotrafic de 2025, le Conseil constitutionnel avait censuré l'extension des traitements algorithmiques à la police judiciaire, aux fins de recherche d'infractions pénales. Le motif de la censure ne portait pas sur le recours aux algorithmes, admis depuis 2015 en matière de renseignement antiterroriste, mais sur leur emploi à des fins judiciaires. L'article 32 de la loi de programmation militaire maintient le dispositif dans le cadre du renseignement administratif préventif, tout en élargissant ses finalités. La disposition censurée en 2025 n'est donc pas reprise à l'identique, contrairement à ce qui a pu être affirmé.
Ce que le texte ne prévoit pas
Plusieurs affirmations diffusées au printemps 2026 ne trouvent pas de fondement dans le texte. La loi ne prévoit aucun gel des comptes bancaires : cette mesure figure à l'article 6 d'une proposition de loi distincte, déposée par Bruno Retailleau et non adoptée à ce jour. Elle ne comporte pas d'interdiction générale de manifester : elle permet l'institution de périmètres de protection préfectoraux, dont l'effet sur la liberté de circulation est soumis au contrôle de proportionnalité du juge administratif. Elle n'organise pas de réquisition générale de biens privés, mais une occupation temporaire encadrée pour travaux de défense.
Les voies de contrôle demeurent celles du droit commun. Le décret déclenchant l'état d'alerte, pris en conseil des ministres, est susceptible de recours devant le Conseil d'État. Les députés conservent la faculté de déposer une motion de censure. Le Parlement doit être informé sans délai. Selon le texte adopté en mai, la durée initiale du régime est de deux mois, son renouvellement relevant du Parlement, qui en fixe alors la durée.
La décision est définitive et n'est susceptible d'aucun recours. Le commentaire officiel et le dossier documentaire du Conseil constitutionnel sont annoncés pour septembre 2026. Les conditions d'application du régime seront établies par les décrets à paraître.