Par Élise Rochefort
Le Conseil supérieur de la magistrature a rendu le 9 avril 2026 une décision d'exclusion temporaire d'un an à l'encontre d'une magistrate qui avait jeté dans un sac-poubelle dix-neuf procédures pénales et signalements de mineurs en danger, dont plusieurs restés sans décision. Les faits datent d'août 2021. Chronologie et contenu de la décision.
Le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a rendu le 9 avril 2026 la décision n° S274 6/2026. Il prononce à l'encontre d'une magistrate l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, avec privation totale du traitement. Les débats s'étaient tenus en audience publique le 12 mars 2026. La décision est publiée sur le site du Conseil, sous forme anonymisée, comme l'ensemble des décisions disciplinaires depuis leur mise en ligne.
Les faits sont établis par la décision elle-même. Le 5 août 2021, au lendemain du départ de la magistrate d'un tribunal judiciaire où elle exerçait les fonctions de substitute du procureur de la République, un sac-poubelle est découvert devant son bureau. L'agent d'entretien ne l'avait pas transporté jusqu'au conteneur en raison de son poids et l'avait signalé par un mot. Deux inventaires successifs sont dressés, le premier par l'adjointe à la directrice de greffe, le second par la procureure de la République. Le sac contient des procédures pénales et des courriers en original, ainsi que des documents relevant d'une procédure de destruction sécurisée.
Dix-neuf procédures sont recensées. La mission d'inspection en rattache quinze de façon expresse à la magistrate. Y figurent des signalements de mineurs en danger, dont l'un daté du 4 juillet 2019, des enquêtes pénales restées sans décision de classement ni de poursuite, une procédure d'enquête pour violences sur mineur par ascendant, une autre transmise pour compétence par un parquet voisin et demeurée sans suite, ainsi qu'un soit-transmis d'un juge des enfants signalant la situation des huit enfants d'une même fratrie. Le sac contenait également un rapport d'évaluation d'une victime de violences conjugales faisant état de viols par conjoint ; ce document n'ayant pas été transmis au service enquêteur, l'enquête a été clôturée sans que la mention des violences sexuelles y apparaisse. La décision relève enfin la présence de pièces originales — une procédure de 363 pages comportant des procès-verbaux originaux, des fiches de scellés, des bulletins n° 1 du casier judiciaire.
Le Conseil retient que les règles de destruction des documents confidentiels avaient été rappelées en assemblée générale, et que la directrice de greffe adjointe avait indiqué à la magistrate de laisser les documents dans son bureau en vue d'une destruction conforme. Il rappelle, dans les motifs, que la destruction de telles pièces hors de tout cadre relève d'une infraction pénale. La décision ne fait état d'aucune poursuite engagée à ce titre ; elle n'indique pas non plus qu'aucune ne l'ait été.
Ces griefs ne sont pas les seuls. La saisine en visait neuf. Le Conseil en retient l'essentiel : un défaut de loyauté et de délicatesse envers le procureur de la République puis envers la magistrate assurant son intérim, laquelle a sollicité sa décharge de l'intérim ; un manque de rigueur et de conscience professionnelle dans le traitement des contentieux des mineurs et des violences intrafamiliales, avec un retard de neuf mois relevé par les juges des enfants sur un signalement ; le refus d'attribuer, en mai 2020, un téléphone grave danger à une femme bénéficiant d'une ordonnance de protection, dispositif finalement accordé sur intervention du procureur ; le départ du tribunal quatre heures avant le terme d'une permanence, alors qu'une demande de placement provisoire concernant un nourrisson de dix-sept jours avait été reçue et que l'ordonnance, rédigée, n'a été transmise à l'aide sociale à l'enfance que trois heures plus tard. Deux griefs — la pratique des renvois et la préparation insuffisante de dossiers correctionnels — ne sont pas retenus.
La chronologie de la procédure est la suivante. Les faits sont signalés à la direction des services judiciaires les 10 et 30 août 2021. L'Inspection générale de la justice est saisie par lettre de mission du 25 avril 2023 et dépose son rapport en novembre 2023. Le garde des sceaux saisit le Conseil le 26 février 2024, sur le fondement de l'article 50-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Une question prioritaire de constitutionnalité est transmise le 3 juillet 2025 ; le Conseil constitutionnel statue le 5 décembre 2025. Le délai imparti au Conseil pour statuer est prorogé à trois reprises, le portant au 4 septembre 2026. La décision intervient le 9 avril 2026, quatre ans et huit mois après la découverte du sac.
Sur le quantum, le représentant du garde des sceaux demandait à l'audience l'abaissement de trois échelons et, à titre subsidiaire, une exclusion temporaire de trois mois. Le Conseil a prononcé une exclusion d'un an, sanction plus lourde que celle sollicitée par la Chancellerie, en application de l'article 45 de l'ordonnance statutaire. Il relève dans ses motifs l'absence, tout au long de la procédure, de prise de conscience de la gravité des faits, tout en notant que le dernier rapport de situation fait état d'une évolution favorable dans la manière de servir.
La décision est publique. Elle ne fait l'objet d'aucune publicité au-delà de sa mise en ligne. Les personnes dont les procédures figuraient dans le sac ne sont pas parties à l'instance disciplinaire, qui oppose l'autorité de saisine au magistrat poursuivi. La voie de recours ouverte contre les décisions du conseil de discipline est le pourvoi devant le Conseil d'État.