Affaire Lyhanna : ce que dit le pré-rapport des inspections

Affaire Lyhanna : ce que dit le pré-rapport des inspections

Signé le 19 juin 2026, le pré-rapport IGJ-IGGN sur la plainte du 18 août 2025 distingue un traitement diligent à Toulouse et défaillant à Auch. Synthèse.


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Par Élise Rochefort

Le pré-rapport d'inspection de fonctionnement relatif au traitement de la plainte du 18 août 2025 a été signé à Paris le 19 juin 2026. Il émane d'une mission conjointe de l'Inspection générale de la justice (IGJ) et de l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN). Une lettre de mission datée du 5 juin 2026, signée par les ministres de l'Intérieur, de la Justice et de l'Éducation nationale, en fixe le cadre. L'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR) a été associée à la mission d'ensemble mais n'a pas été sollicitée pour ce premier document, aucune question relevant du périmètre scolaire n'ayant été soulevée à ce stade.

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Le document porte sur une seule procédure : la plainte déposée le 18 août 2025 pour viols sur une mineure de moins de quinze ans, désignée par la lettre A, alors âgée de onze ans. Cette procédure est l'une des quatre ouvertes depuis 2017 contre la même personne mise en cause, désignée JB. Deux de ces procédures ont été classées sans suite. L'enquête en cours a été ouverte après la disparition, le 29 mai 2026, de Lyhanna, onze ans, à la sortie de son collège de Fleurance (Gers). JB a été interpellé le 30 mai 2026, mis en examen le 1er juin pour enlèvement et séquestration de mineur de quinze ans, et placé en détention provisoire. Le corps de Lyhanna a été retrouvé le 4 juin 2026. Le pré-rapport ne traite ni de ces faits ni des procédures antérieures, dont l'examen est annoncé pour une phase ultérieure.

La mission a eu accès à l'intégralité de la procédure ouverte le 18 août 2025. Elle a conduit vingt-huit entretiens entre le 8 et le 12 juin 2026, validés et signés par les personnes entendues. La lettre de mission lui rappelle de ne pas empiéter sur la sphère juridictionnelle constitutionnellement protégée. Une inspection de fonctionnement a pour objet d'identifier les éventuels dysfonctionnements et d'en rechercher les causes.

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Une procédure en deux temps

Le rapport distingue deux séquences. La première, conduite sous l'autorité du parquet de Toulouse et par la brigade territoriale autonome (BTA) de Plaisance-du-Touch, est qualifiée de diligente. La seconde, conduite sous l'autorité du parquet d'Auch et au sein de la compagnie de gendarmerie de Condom, est qualifiée de défaillante. Le point de bascule est le dessaisissement du premier parquet au profit du second, intervenu en octobre et novembre 2025.

Le 18 août 2025 à 22 heures, le magistrat de permanence du parquet de Toulouse est avisé par un officier de police judiciaire du commissariat de Tournefeuille de révélations de viols faites par l'enfant. Les faits et le domicile du mis en cause relèvent du ressort du tribunal judiciaire d'Auch. Le parquet de Toulouse n'est donc pas territorialement compétent au titre de l'article 43 du code de procédure pénale. Il choisit néanmoins de réaliser les actes avant dessaisissement, pour éviter à l'enfant des déplacements et lui faire bénéficier des infrastructures toulousaines. La plainte est déposée le 22 août. L'audition filmée de la mineure a lieu le 27 août en salle dite « Mélanie ». L'examen médico-légal est réalisé le 11 septembre, l'expertise psychologique réceptionnée le 8 octobre. L'enquêteur relève que le mis en cause est connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits similaires et signale, par message du 10 octobre, « un risque éventuel de pluralité de victimes ». Le rapport ne relève aucun dysfonctionnement sur cette séquence et qualifie le délai d'« assez remarquable ».

Le dessaisissement

La mission identifie le dessaisissement comme la première source d'amélioration possible. Le 10 octobre 2025, l'enquêteur demande la transmission de la procédure au parquet d'Auch et propose un envoi dématérialisé. Le magistrat de permanence, intervenant en renfort et disposant d'une expérience limitée de la fonction, refuse cet envoi au motif d'une procédure criminelle non couverte par la procédure pénale numérique et de la présence d'un scellé. Le rapport relève qu'il n'existe pas de contre-indication légale à un envoi dématérialisé en parallèle de l'envoi papier. La procédure parvient au parquet d'Auch le 10 novembre 2025, soit trente-deux jours après la demande de dessaisissement. Ni le parquet d'Auch ni l'unité de gendarmerie compétente n'ont été avisés de cet envoi. Le rapport note que la sensibilité de la procédure avait été identifiée à Toulouse, mais que rien n'a été fait pour signaler l'urgence au parquet destinataire.

La mission relève par ailleurs qu'aucune association d'aide aux victimes n'a été saisie et que la mère de la mineure n'a été informée du dessaisissement qu'après des démarches répétées de sa part, auprès des bureaux d'ordre pénal de Toulouse puis d'Auch.

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La séquence d'Auch

Le rapport décrit ensuite un cumul de retards. La procédure arrive au bureau d'ordre pénal d'Auch le 10 novembre 2025. Le bordereau porte la mention « CRIME » et le libellé « viol commis sur mineur de quinze ans ». Elle est classée par erreur dans la pile des procédures sans urgence et n'est enregistrée que le 2 décembre, soit vingt-trois jours plus tard. L'enregistrement intervient le jour où la mère de la victime téléphone au service. Le rapport situe ce service dans un contexte de retard d'enregistrement des procédures papier et d'absence, à cette date, de consignes écrites de priorisation.

Le substitut chargé des mineurs, pour qui il s'agit d'une première affectation au parquet, reçoit le dossier le 2 décembre 2025. Le 9 janvier 2026, il adresse la procédure à la BTA de Plaisance-du-Touch, brigade initialement saisie, au lieu de la compagnie de Condom. Le rapport qualifie cette orientation d'erreur. Le soit-transmis ne coche pas la mention « urgent » et ne fixe pas de délai d'enquête au titre de l'article 75-1 du code de procédure pénale. Le magistrat a indiqué à la mission que cette omission résultait d'un oubli. Selon les relevés de connexion demandés par la mission, il n'a pas consulté la fiche du mis en cause sur la période examinée. Le rapport relève qu'il s'en est remis à l'officier de police judiciaire et qu'il est resté sans nouvelle de l'enquête durant plus de quatre mois. Il relève également que le parquet d'Auch fonctionnait avec un effectif réduit, parfois limité à deux magistrats, et que le procureur exerce sans décharge.

Au sein de la compagnie de Condom, la procédure parvient à la communauté de brigades de Fleurance puis à la brigade de Lectoure. Le directeur d'enquête désigné indique n'avoir pris connaissance que des actes intégrés dans le logiciel Pulsar Registre, sans avoir eu accès aux instructions initiales du parquet prescrivant le placement en garde à vue. Il décide d'actes complémentaires, validés dans leur principe par le substitut le 23 janvier 2026. Le rapport constate qu'après le 14 février 2026, plus aucun acte n'est réalisé : les réquisitions téléphoniques ne sont pas exploitées par procès-verbal, l'environnement scolaire n'est pas effectué, la procédure classée en 2024 n'est pas récupérée et la garde à vue n'intervient pas. L'enquêteur invoque une suractivité, dont une crise d'ordre public ayant mobilisé l'unité durant sept semaines entre décembre 2025 et janvier 2026. Sa hiérarchie estime qu'il disposait d'un temps suffisant pour réaliser certains actes ou en déléguer la réalisation. Le rapport relève une absence de contrôle hiérarchique : aucune fiche d'enquête n'a été rédigée, et le dossier ne figure pas dans les tableaux de suivi des affaires sensibles, malgré une mention « sensible » portée sur la pochette. La mère de la victime a appelé à huit reprises la communauté de brigades de Fleurance sans obtenir d'information régulière sur l'avancement.

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Les positions exposées

Le rapport rapporte les explications des services concernés. Le parquet de Toulouse fait état d'un sous-effectif de six magistrats et d'une activité de permanence dense, avec 968 gardes à vue recensées pour le seul mois d'août 2025. Le parquet d'Auch invoque sa petite taille, un taux de vacance au greffe et le déploiement encore non stabilisé de la procédure pénale numérique. La compagnie de Condom invoque l'attrition de ses effectifs et la crise d'ordre public du premier trimestre 2026. La mission, sans contester ces éléments de contexte, considère qu'ils n'exonèrent pas les manquements constatés et que les actes requis pouvaient être réalisés dans des délais plus courts. La distinction entre constat de dysfonctionnement et appréciation de responsabilités individuelles, qui relève d'autres procédures, n'est pas tranchée par le rapport.

Les axes de réflexion

La troisième partie présente des pistes, formulées comme provisoires. La mission cite l'élaboration d'une cartographie des risques de la chaîne pénale, initiée par la cour d'appel de Toulouse, dont elle suggère d'évaluer la transposition. Elle recommande de généraliser la transmission dématérialisée des procédures, y compris criminelles, avec un adressage dissocié des scellés ; les transferts physiques ont représenté vingt-six jours dans le dossier examiné. Elle suggère de transposer aux viols sur mineurs certains dispositifs appliqués aux violences intrafamiliales, afin de réduire le nombre d'enquêtes non enregistrées dans le bureau d'ordre informatisé Cassiopée. Elle évoque une modification de l'article 43 du code de procédure pénale pour intégrer le lieu de domiciliation de la victime parmi les critères de compétence. Elle relève l'obsolescence des outils de suivi et le remplacement de Pulsar Registre par une nouvelle application déployée début juin 2026. Elle propose enfin d'expertiser la gestion collaborative des procédures en gendarmerie, dont elle estime qu'elle n'a pas atteint sa maturité sur le ressort examiné.

Le pré-rapport se limite à la procédure du 18 août 2025. La mission annonce la poursuite de ses actes, y compris sur les procédures antérieures mettant en cause JB, pour en préciser les causes et formuler des propositions. Les conclusions définitives ne sont pas arrêtées à la date de ce document.


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