« Provocation du Parisien : pas de ségrégation en notre nom! »

« Provocation du Parisien : pas de ségrégation en notre nom! »


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Jacques Amar et Michel Rosenzweig s'interrogent sur la portée des propos du président Emmanuel Macron, pour qui « un irresponsable n’est plus citoyen ». Mais, s’il est irresponsable, peut-il être condamné pour avoir commis une infraction ? Pour assurer le fonctionnement des services hospitaliers, faudrait-il renoncer à tous les principes qui ont structuré le droit français depuis la Révolution française pour se soumettre à un État policier ?

Jacques Amar, Docteur en droit privé HDR, Docteur en sociologie et diplômé de l’IEP Paris. Maître de conférences à l’Université Paris-Dauphine depuis près de 20 ans, il enseigne principalement au sein de l’Institut de Gestion de Patrimoine. 

Michel Rosenzweig est Philosophe (Université Libre de Bruxelles, philosophie des sciences et histoire de la philosophie).

Depuis l’aveu assumé du Président de la République, Emmanuel Macron, d’avoir très envie d’emmerder les non-vaccinés, les vannes du réservoir pulsionnel multicouches semblent désormais ouvertes.

Dans une tribune publiée dans Le Parisien ce dimanche 9 janvier 2022, David Smadja, professeur en hématologie, et Me Benjamin Fellous, avocat au barreau de Paris, déclarent « militer pour des poursuites judiciaires à l’encontre des non-vaccinés transmettant le virus et de ceux qui colportent des fausses informations sur la pandémie de Covid-19. »

Au-delà des propos médico-juridiques douteux déjà très contestés par d’autres médecins, scientifiques et juristes, et avancés comme arguments justifiant leurs revendications d’un renforcement de la loi pénale à l’égard d’une population d’environ cinq millions de personnes, il convient ici de dénoncer avec force la sémantique utilisée et l’intention avouée des auteurs qui ne se cachent pas de vouloir férocement en découdre avec les non-vaccinés qu’ils décrivent comme des agents « thanatophores ». (L’obligation vaccinale et l’arme pénale permettraient de faire peser un risque pénal sur celui qui transmet la mort encore plus que de « l’emmerder ») sic.

Cette sémantique relève clairement d’un champ lexical dont la filiation remonte sans aucun doute à l’idéologie « nazie », le mot « nazisme » étant la traduction française de l’allemand Nazismus, qui est une abréviation de l’expression allemande Nationalsozialismus, « national-socialisme ». Et comme les auteurs de ce texte ne sont pas censés ignorer les faits historiques, rappelons-leur quand même que l’idéologie nazie a été persécutrice à l’égard de la population juive.  

Or, dans la rhétorique discursive de la propagande nazie à l’égard des juifs, les policiers sont assimilés à des médecins (et parfois ils étaient même médecins) et la loi positive, la loi de l’État, est censée être la transcription des lois de la nature. Le juif est désigné comme agent pathogène porteur de maladie et de mort qu’il convient de mettre à l’écart, d’éliminer et d’éradiquer. Ils sont désignés comme des « thanatophores, (des agents transportant la mort).

Comme l’écrit très bien Johann Chapoutot[1], ce discours de psychose pathologique s’accompagne de pratiques très concrètes de marquage et de parcage de la population juive de l’époque, s’inscrivant dans un imaginaire médical qui leur donne sens : le soldat, le SS et le policier allemand agissent en médecins contre un danger de nature pathologique :

« La quarantaine imposée à la population juive polonaise de l’époque accusée de répandre toutes sortes de maladie, dont le typhus, revêt un sens strictement médical. Sa nécessité est dictée par la virulence de la maladie : « le Juif est quasiment le seul vecteur de l’épidémie et que, en cas de contamination d’un non-juif, on remonte le plus souvent à une source d’infection juive, il est apparu urgent, aux fins de protection de la population, de restreindre la liberté de circulation des habitants juifs, de soumettre leur usage du train à une autorisation administrative médicale particulière, de les orienter vers des parcs désignés à leur seul usage, de leur interdire la fréquentation des omnibus et de leur réserver des compartiments particuliers dans les trams » [2]

Le texte de l’article incriminé auquel nous répondons dans l’esprit de la campagne « not in my name » est truffé de métaphores et d’analogies médicales qui relèvent forcément du registre épidémique et viral. Le souci, c’est que les auteurs enfilent et égrènent une série de signifiants maîtres qui assimilent clairement les non-vaccinés à des agents pathogènes thanatophores irresponsables qu’il s’agit de dénoncer, pister, traquer et punir par la loi pénale inscrite et attachée à une obligation de vaccination. Le motif retenu étant la mise en danger de la vie d’autrui.

L’analogie avec la rhétorique utilisée par les médecins du troisième Reich est non seulement évidente, mais elle est surtout très troublante et très inquiétante.

Le recours à la pénalisation et donc à la criminalisation des non-vaccinés est une démarche qui semble provenir d’un inconscient constitué de pulsions plus ou moins inavouables : pulsions répressives, punitives, purificatrices, pulsions de vengeance, voire pulsions sadiques, pulsions sacrificielles par désignation d’un groupe faisant fonction de bouc émissaire,  mais aussi pulsions socialement et économiquement  ségrégationnistes menant à un glissement progressif vers d’autres pulsions d’ordre socialement et économiquement génocidaires.

Au médecin, nous lui rappelons son serment d’Hippocrate et le respect du colloque singulier ainsi que celui de la délibération issue du consentement éclairé entre lui et son patient et nous lui demandons de ne pas s’ériger ni en juge, ni en procureur, ni en policier, au juriste nous lui rappelons que la Loi n’est pas le gibet et que le droit a toujours fait la distinction entre Loi et sanction et que l’excès de pénal répond au manque de légitimé de la Loi (ou de la règle, de la mesure, de la contrainte), au juriste qui exerce le droit en tant qu’avocat, nous lui faisons remarquer que son métier est de défendre les individus quels qu’ils soient et que le droit de ne pas se faire vacciner relève en principe d’un droit fondamental, celui de disposer de son corps et de sa vie en pleine conscience et que ce droit ne peut en aucun cas être aboli en harcelant, en menaçant, en extorquant et en intimidant les personnes récalcitrantes avec une injonction thérapeutique à base de produits géniques expérimentaux non dénués d’effets secondaires graves dont la plupart demeurent à l’heure actuelle largement invisibles au grand public.  

Coupables parce que non-vaccinés

« Ce n’est plus le mécanisme immunitaire qui est fonction du droit, mais le droit qui devient fonction du mécanisme immunitaire » (R. Esposito)

Pour le président Emmanuel Macron, « un irresponsable n’est plus citoyen ». Mais, s’il est irresponsable, il ne peut être condamné pour avoir commis une infraction. Donc, le non-vacciné réussirait en même temps, pour reprendre l’expression favorite de notre président, à être irresponsable et responsable sur le plan pénal. Analysons les fondements des poursuites.

  • Administration de substances nuisibles ? Il faut pour que l’infraction soit constituée un lien de causalité certain entre l’administration des substances et l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique ainsi que la preuve de l’intention de nuire de l’auteur de l’infraction. Premier problème : le fait de ne pas se vacciner permettrait de déduire l’intention de nuire. Deuxième problème : il est difficile de considérer que la respiration dans un lieu clos constitue un mode d’administration sauf à considérer que nous sommes tous coupables de vivre. Troisième problème : puisque les personnes vaccinées peuvent également contaminer d’autres personnes, les auteurs sont obligés d’ériger pratiquement la vaccination en cause d’irresponsabilité pénale. Bref, le non-vacciné devient au mépris de la présomption d’innocence présumée coupable en raison de son choix. Comme l’écrivait Hannah Arendt, les lois ne sont pas supposées prescrire des conduites, mais dire « uniquement ce qu’on ne devrait pas, mais jamais ce qu’on devrait faire », du moins c’est l’un des critères pour distinguer totalitarisme et démocratie.
  • Mise en danger d’autrui ? Il faut pour que l’infraction soit constituée « un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ». Premier problème : le fait d’attraper le Covid ne cause heureusement pas un tel risque immédiat. Deuxième problème : les auteurs le soulignent d’ailleurs, il n’y a pas d’obligation vaccinale. Donc, pourquoi agiter une telle menace ? Et même s’il y avait une telle obligation, il faut imaginer comment de telles poursuites pourraient être mises en œuvre. Dénonciation ? Fichier des non-vaccinés ?
  • Homicide involontaire ? Il faut pour que l’infraction soit constituée démontrer « une maladresse, imprudence, inattention, négligence ou un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou un règlement ». Premier problème : puisqu’il n’y a pas d’obligation vaccinale, cela reviendrait à présumer que le choix de ne pas se faire vacciner constitue un des éléments constitutifs de l’infraction. Deuxième problème : puisque le Covid se transmet par les airs, pourquoi ne pas considérer que le tabagisme passif comme toutes les atteintes environnementales exposent leurs auteurs à de telles poursuites ?

Bref, pour assurer le fonctionnement des services hospitaliers, il faudrait renoncer à tous les principes qui ont structuré le droit français depuis la Révolution française pour se soumettre à un État policier. Les non-vaccinés sont coupables de leur choix alors même que ne pèse sur eux aucune obligation. Pour sauver les apparences et compte tenu du nombre des personnes potentiellement coupables des infractions ici décrites, il serait peut-être plus rapide de se prononcer en faveur de l’ouverture de camps de non-vaccinés. Et la jonction serait ainsi réalisée entre la rhétorique nazie de la psychose pathologique virale et la politique du gouvernement de Vichy avec son statut des juifs.


[1] Éradiquer le typhus : imaginaire médical et discours sanitaire nazi dans le gouvernement général de Pologne (1939-1944) Johann Chapoutot dans Revue historique 2014/1 (n° 669), pages 87 à 108

[2] Joseph Ruppert, « Die Seucheninsel Polen. Allgemeine Gesundheitspflege unter deutscher Ärzteführung », cité dans Éradiquer le typhus : imaginaire médical et discours sanitaire nazi dans le gouvernement général de Pologne (1939-1944) Johann Chapoutot dans Revue historique 2014/1 (n° 669), pages 87 à 108.


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