Dans l'hystérisation parfaitement orchestrée et entretenue du débat autour du sionisme et de la contestation d'Israël, il n'est pas inutile de revenir à la rationalité et aux faits. Thibault de Varenne reprend pour nous aujourd'hui la question de l'impossible laïcité en Israël, démocratie ethnique fondée sur une religion nationale...

Le paradoxe fondamental de l’État d’Israël, défini constitutionnellement comme un État « juif et démocratique », constitue l’un des objets d’étude les plus denses du droit constitutionnel et de la sociologie politique contemporaine. Cette double définition soulève une question cruciale quant à la nature de la citoyenneté : celle-ci repose-t-elle sur une adhésion confessionnelle ou sur une appartenance nationale sécularisée?
Pour répondre à la problématique de savoir dans quelle mesure la citoyenneté israélienne suppose la croyance en Dieu et s'avère incompatible avec la laïcité, il convient d'analyser les strates législatives, jurisprudentielles et sociologiques qui structurent l'identité de l'État depuis 1948.
Si la croyance individuelle n'est jamais formellement exigée pour l'obtention de la nationalité, l'architecture juridique de l'État intègre des critères de judéité hérités de la tradition religieuse qui conditionnent l'accès privilégié à la citoyenneté et régissent les aspects les plus intimes de la vie civile. Cette imbrication du religieux et du civil crée un modèle de citoyenneté hybride qui défie les conceptions classiques de la laïcité, notamment le modèle français de séparation stricte, en instaurant une forme de « religion civile » où la tradition devient le vecteur d'une souveraineté nationale.


L'accès à la citoyenneté et la Loi du Retour : un critère ethno-religieux sans obligation de foi
Le premier pilier de la citoyenneté israélienne est la Loi du Retour (1950), qui accorde à tout Juif le droit d'immigrer en Israël (Aliyah) et d'en devenir citoyen. Cette loi est l'expression juridique de la raison d'être du sionisme : le rassemblement des exilés sur leur terre historique. Cependant, la définition du terme « Juif » au sein de cette loi a évolué au gré des tensions entre visions laïques et religieuses du projet national.
L'évolution de la définition légale : de l'identité subjective à la norme halakhique
Initialement, la Loi du Retour ne proposait aucune définition précise du Juif, laissant place à une interprétation administrative flexible. Ce flou a persisté jusqu'aux crises constitutionnelles des années 1960 et 1970, marquées par les affaires célèbres portées devant la Cour suprême. L'amendement de 1970 a finalement codifié la définition suivante : un Juif est une personne née d'une mère juive ou qui s'est convertie au judaïsme, et qui n'est pas membre d'une autre religion.

Cette définition est riche d'enseignements sur le rapport entre citoyenneté et croyance. D'une part, elle valide la citoyenneté de l'athée ou de l'agnostique né d'une mère juive. En ce sens, la croyance en Dieu n'est pas un prérequis : un Juif laïque, voire hostile à la religion, demeure un citoyen de plein droit au titre de son appartenance au peuple juif.

D'autre part, la loi impose une exclusion religieuse stricte : le fait de se convertir à une autre religion (christianisme, islam, etc.) entraîne la perte automatique de l'éligibilité à la Loi du Retour.

La citoyenneté suppose donc une « non-croyance » en une autre divinité ou un autre système dogmatique que celui du judaïsme, liant ainsi l'identité nationale à une exclusivité religieuse négative.
Tableau 1 : Analyse comparative de l'éligibilité à la citoyenneté (Loi du Retour)
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Profil du
candidat |
Statut légal |
Justification
juridique et jurisprudentielle |
|
Juif né de
mère juive, athée déclaré |
Éligible |
Critère de
naissance (Halakha) sans test de foi. |
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Juif converti
(courants orthodoxe, conservateur ou réformé) |
Éligible |
Reconnaissance
des conversions y compris non-orthodoxes pour l'état civil. |
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Personne
ayant un seul grand-père juif (non-juive selon la Halakha) |
Éligible |
Clause du «
petit-enfant » introduite en 1970 pour protéger les familles mixtes. |
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Juif de
naissance converti au christianisme (ex: Frère Daniel) |
Non éligible |
Arrêt Rufeisen
v. Minister of Interior (1962) : la conversion rompt le lien national. |
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Conjoint
non-juif d'un citoyen juif |
Éligible |
Droit à
l'unité familiale garanti par la loi |
L'affaire Shalit v. Minister of Interior (1970) illustre la résistance de l'État à une laïcité pure. Benjamin Shalit, un officier de marine athée, souhaitait inscrire ses enfants comme ayant la « nationalité juive » mais « sans religion » sur leurs cartes d'identité. La Cour suprême, dans un arrêt rendu à une courte majorité (5 contre 4), lui donna raison, estimant que la nationalité pouvait être un sentiment subjectif indépendant de la foi.

Cependant, la réaction politique fut immédiate : sous la pression des partis religieux, la Knesset amenda la loi pour lier indissociablement l'enregistrement de la nationalité au critère religieux de la lignée maternelle, tout en élargissant parallèlement le droit à l'immigration aux membres non-juifs des familles juives pour assurer la croissance démographique.

Le monopole des tribunaux religieux sur le statut personnel : L'incompatibilité structurelle avec la laïcité
Si la croyance en Dieu n'est pas requise pour être citoyen, la vie civile de ce même citoyen est étroitement encadrée par des institutions religieuses. C'est ici que l'incompatibilité avec la laïcité (entendue comme autonomie du droit civil) est la plus manifeste. Israël n'a jamais instauré de mariage civil sur son territoire, maintenant le système du « Millet » hérité de l'Empire ottoman.
La juridiction rabbinique et ses conséquences sur les libertés individuelles
En vertu de la Loi sur la juridiction des tribunaux rabbiniques (1953), les questions de mariage et de divorce pour les Juifs en Israël relèvent de la compétence exclusive des tribunaux rabbiniques orthodoxes. Cela s'applique à tous les citoyens juifs, qu'ils soient pratiquants ou laïques. Cette situation impose des contraintes théologiques majeures :
1. L'impossibilité du mariage civil intérieur : un citoyen juif laïque ne peut pas contracter de mariage civil en Israël. Il est contraint soit de passer par une cérémonie religieuse qu'il ne reconnaît pas, soit de se marier à l'étranger pour que son union soit ensuite transcrite par le ministère de l'Intérieur.
2. L'interdiction des mariages mixtes : aucune autorité religieuse en Israël ne peut célébrer un mariage entre un Juif et un non-Juif. Ce verrou confessionnel empêche la fusion civile de la population et maintient des barrières communautaires strictes.
3. Le problème des « sans religion » : environ 300 000 à 400 000 citoyens, principalement issus de l'ex-URSS, sont reconnus comme citoyens au titre de la Loi du Retour (car ayant une ascendance juive) mais ne sont pas « Juifs » selon la Halakha. N'étant affiliés à aucune religion officielle, ils se retrouvent dans une impasse juridique totale pour se marier en Israël.
La Loi sur les unions civiles pour les personnes sans affiliation religieuse (2010) a tenté d'apporter une réponse à cette catégorie de population, mais sa portée reste extrêmement limitée : elle ne s'applique que si les deux membres du couple sont enregistrés comme « sans religion », et elle reste soumise au veto potentiel des tribunaux religieux s'il existe un soupçon que l'un des conjoints pourrait être juif ou musulman selon les critères confessionnels.
Tableau 2 : Répartition des compétences sur le statut personnel en Israël
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Acte civil |
Autorité compétente |
Droit appliqué |
Possibilité
de recours civil |
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Naissance /
Identité |
Ministère de
l'Intérieur |
Droit civil
(Loi sur l'enregistrement) |
Oui (Cour
Suprême). |
|
Mariage |
Tribunaux
confessionnels (Rabbinat, Sharia, Druzes, Chrétiens) |
Droit
religieux (Halakha, Coran, etc.) |
Non (sauf
transcription de mariages étrangers). |
|
Divorce |
Tribunaux
confessionnels |
Droit
religieux |
Limité
(surveillance de la procédure par la Cour Suprême). |
|
Décès /
Sépulture |
Sociétés de
pompes funèbres religieuses (Hevra Kadisha) |
Rites
religieux |
Très limité
(développement récent de cimetières civils). |
L'influence de la loi religieuse s'étend jusqu'à la définition même de la capacité à se marier via la notion de mamzerout. Un enfant né d'une relation adultérine (selon la définition de la Torah) est inscrit sur une « liste noire » du Rabbinat et ne pourra épouser qu'un autre mamzer ou un converti. Ce type de discrimination, fondé sur une faute religieuse des parents, est l'antithèse absolue de la laïcité moderne qui garantit l'égalité des droits civils indépendamment de la naissance ou de la foi.
Le « Statu Quo » de 1947 : un contrat social contre la séparation des pouvoirs
L'absence de laïcité en Israël n'est pas le fruit d'un oubli, mais d'un compromis politique délibéré passé avant même la création de l'État. En juin 1947, David Ben Gourion, alors président de l'Agence juive, adressa une lettre au parti ultra-orthodoxe Agoudat Israël pour s'assurer de leur soutien (ou du moins de leur non-opposition) au projet de création d'un État juif devant les Nations Unies. Cet accord, connu sous le nom de « Statu Quo », fixe les limites de l'influence religieuse sur l'appareil d'État.

Les piliers du compromis et leur érosion contemporaine
L'accord de 1947 stipulait que le futur État respecterait quatre domaines fondamentaux :
1. Le Chabbat : il doit être le jour officiel de repos pour les Juifs, avec une interruption du travail et des services publics.
2. La Cacherout : les cuisines de l'armée et des institutions étatiques doivent respecter les interdits alimentaires juifs.
3. Le statut personnel : le maintien des compétences des tribunaux rabbiniques sur le mariage et le divorce pour éviter la division du peuple juif.
4. L'éducation : l'autonomie garantie pour le réseau d'enseignement orthodoxe, à côté des réseaux laïques et sionistes-religieux.
Ben Gourion justifiait ce choix par la nécessité de ne pas diviser « la maison d'Israël en deux ». Pour lui, l'unité nationale primait sur la cohérence idéologique laïque. Cependant, ce Statu Quo n'a jamais été un concept statique. Il est le théâtre de conflits permanents : de la question de l'ouverture des cinémas ou des supermarchés le samedi à celle de l'introduction de produits levés (hametz) dans les hôpitaux pendant la Pâque juive.

La Loi fondamentale de 2018 sur l'État-nation a constitutionnalisé certains de ces éléments, élevant le Chabbat et les fêtes juives au rang de jours de repos officiels de l'État. Si cette loi prévoit que les non-Juifs ont le droit de maintenir leurs propres jours de repos, elle marque une rupture avec l'idée d'un État neutre, en ancrant les symboles de l'autorité publique dans le calendrier et la tradition d'une seule confession.

La citoyenneté des non-Juifs : une égalité formelle face à une hégémonie symbolique
Pour répondre à la question de savoir si la citoyenneté suppose la croyance, il faut également regarder le sort des 20 % de citoyens israéliens qui ne sont pas juifs (Arabes musulmans, chrétiens, Druzes). Pour eux, la citoyenneté n'implique évidemment aucune croyance en la Torah, et la Déclaration d'Indépendance leur promet une « égalité totale de droits sociaux et politiques ».
La Loi État-Nation (2018) et la hiérarchisation civique
Toutefois, l'adoption de la Loi fondamentale : Israël – l'État-nation du peuple juif en 2018 a profondément modifié la perception de cette égalité. Cette loi dispose que « le droit d'exercer l'autodétermination nationale dans l'État d'Israël est exclusif au peuple juif ». Pour les minorités, cela signifie que si leur citoyenneté individuelle est reconnue, leur appartenance à la nation est niée.
● La langue : l'arabe, qui était auparavant une langue officielle, a été dégradé à un « statut spécial », faisant de l'hébreu la seule langue d'État.
● Le peuplement : l'État considère le développement de l'implantation juive comme une « valeur nationale » et agira pour encourager sa consolidation.
Cette loi a provoqué des manifestations massives, notamment chez les Druzes, qui servent dans l'armée et se sentent désormais traités comme des « citoyens de seconde zone ». Elle démontre que si la croyance en Dieu n'est pas requise, la citoyenneté s'exerce dans un cadre qui privilégie constitutionnellement une identité ethno-confessionnelle, rendant le concept de laïcité républicaine (fondé sur l'indifférenciation des citoyens) inopérant en Israël.
Sociologie de la laïcité israélienne : le paradoxe du Juif laïque (Hiloni)
Il serait erroné de conclure que tous les citoyens juifs subissent passivement ce cadre religieux. Environ 40 % des Israéliens se définissent comme Hilonim (laïques). Cependant, le terme hiloni ne signifie pas « laïque » au sens français du terme.
Une judéité culturelle et traditionnelle
Pour un Israélien, être hiloni signifie généralement ne pas observer les commandements religieux (Mitzvot), mais ne signifie pas nécessairement être athée ou rejeter la tradition. La grande majorité des laïques pratiquent des rites comme la circoncision, le dîner de Shabbat ou la Bar-Mitzvah, les percevant comme des marqueurs d'identité nationale plutôt que comme des actes de foi. Cette « religion civile » permet à l'État de maintenir une cohésion sociale forte sans exiger une piété rigoureuse.
Néanmoins, une fraction de l'élite libérale et laïque exprime une frustration croissante face à ce qu'elle perçoit comme une « coercition religieuse ». Cette frustration nourrit des mouvements pour le mariage civil, pour l'ouverture des transports publics le samedi et pour une plus grande transparence des budgets alloués aux institutions religieuses. Le débat n'est pas tant sur la croyance en Dieu, qui reste une affaire privée, que sur l'utilisation de la loi de l'État pour imposer des normes religieuses à ceux qui ne les partagent pas.
Tableau 3 : Typologie des rapports à la religion dans la société juive israélienne
La Cour suprême comme arbitre de la « liberté vis-à-vis de la religion »
Dans ce paysage sans constitution et dominé par le Statu Quo, la Cour suprême d'Israël, siégeant en tant que Haute Cour de Justice, joue un rôle fondamental de protecteur des libertés civiles. Depuis la « révolution constitutionnelle » de 1992 et l'adoption de la Loi fondamentale sur la dignité humaine et la liberté, la Cour a développé une doctrine de protection de la « liberté vis-à-vis de la religion » (freedom from religion).
Les limites de l'intervention judiciaire
La Cour intervient pour limiter les abus des autorités religieuses ou les excès du législateur :
● Elle a imposé la reconnaissance des conversions réformées et conservatrices pour l'enregistrement civil, brisant partiellement le monopole orthodoxe sur la définition du Juif.

● Elle a annulé des règlements municipaux interdisant la vente de porc ou l'ouverture de cinémas le Chabbat dans des villes à majorité laïque, invoquant le principe de proportionnalité et de liberté d'occupation.

● Elle a statué contre la ségrégation des sexes dans les bus publics (lignes « Mehadrin ») et dans les espaces publics, réaffirmant que la dignité humaine prime sur la coutume religieuse.

Cependant, la Cour reste un arbitre fragile. Elle est régulièrement accusée par les partis religieux et une partie de la droite nationaliste d'être un bastion laïque « déconnecté du peuple », ce qui a conduit aux récentes tentatives de réformes judiciaires visant à limiter son pouvoir. La Cour évite soigneusement de trancher sur le fond de la question du mariage civil, estimant qu'un tel changement de paradigme doit venir de la Knesset, laquelle est paralysée par les alliances politiques nécessaires avec les partis ultra-orthodoxes.

Le conflit de la conscription : quand le théologique devient un fardeau civil
L'une des manifestations les plus actuelles de l'incompatibilité entre citoyenneté démocratique et privilège religieux est la question du service militaire des ultra-orthodoxes. Dans un pays où la conscription est le « rite de passage » vers la citoyenneté pleine et entière, l'exemption massive des étudiants de yechivot (écoles talmudiques) crée une fracture sociale béante.

Un État, deux types de citoyens?
Pour les laïques et les sionistes-religieux, le service militaire est une obligation civique suprême liée à la survie physique du pays. Pour les Haredim, l'étude de la Torah est la protection spirituelle d'Israël, et l'intégration dans l'armée est perçue comme une menace de sécularisation forcée. La Cour suprême a invalidé à plusieurs reprises les lois prorogeant cette exemption, la jugeant discriminatoire envers les autres citoyens.
Le refus de plus de 60.000 jeunes ultra-orthodoxes de s'enrôler, malgré les ordres de conscription récents, souligne une réalité brutale : pour une partie de la population, l'allégeance à la loi de Dieu (telle qu'interprétée par les rabbins) est supérieure à l'allégeance aux lois de l'État. Cette situation démontre que la citoyenneté israélienne peine à s'affranchir de sa base religieuse pour devenir une identité purement civique et égalitaire.
La citoyenneté israélienne est-elle une adhésion confessionnelle?
Au terme de cette analyse, on ne peut pas dire "brutalement" que la citoyenneté israélienne « suppose la croyance en Dieu » au sens théologique individuel. L'État d'Israël est peuplé de citoyens athées, agnostiques ou adeptes de spiritualités alternatives qui jouissent de tous leurs droits civiques. Un candidat à la naturalisation ne subit pas d'interrogatoire sur sa foi, et le serment de loyauté, même s'il mentionne le caractère « juif et démocratique » de l'État, ne constitue pas une profession de foi religieuse. Le candidat à l'immigration doit principalement fournir une attestation de judéité qui est une lettre originale d'un rabbin reconnu par le Grand Rabbinat d'Israël ou par l'Agence Juive.
Néanmoins, la citoyenneté israélienne est indéniablement « incompatible avec la laïcité » si l'on définit cette dernière comme la séparation de l'Église et de l'État et la neutralité du droit civil.
1. L'identité nationale est enracinée dans la religion : le droit au retour et l'accès privilégié à la nationalité reposent sur des critères de judéité qui sont d'origine religieuse.
2. L'État délègue sa souveraineté à des institutions cléricales : le monopole du Rabbinat sur le statut personnel force chaque citoyen juif à se définir par rapport à une norme religieuse pour les actes essentiels de sa vie civile.
3. L'espace public est régulé par le sacré : le calendrier, le repos hebdomadaire et les symboles étatiques ne sont pas neutres ; ils reflètent la domination symbolique d'une confession particulière.
Israël a inventé un modèle de « démocratie ethnique » ou de « religion nationale » où la laïcité n'existe qu'au travers des brèches ouvertes par la Cour suprême. La citoyenneté n'y est pas une abstraction universelle, mais une appartenance à une communauté dont le code source reste biblique. Cette hybridation assure la survie de l'identité juive dans un monde globalisé, mais elle maintient une tension permanente avec les idéaux de liberté individuelle et d'égalité citoyenne qui fondent les démocraties libérales classiques. À l'avenir, la capacité d'Israël à maintenir ce compromis dépendra de sa capacité à offrir des alternatives civiles (comme le mariage civil) sans rompre le lien historique qui unit l'État moderne à la tradition millénaire du peuple juif.





